Nom de l’auteur/autrice :Cabinet Pelei

Recours non suspensifs et exécution forcée dans l'espace OHADA : vers la consécration jurisprudentielle d'un principe d'effectivité du titre exécutoire
Exécution forcée

Recours non suspensifs et exécution forcée dans l’espace OHADA : vers la consécration jurisprudentielle d’un principe d’effectivité du titre exécutoire

Présenté par : Wazi Espoir PELEI, Doctorant en Droit Privé à l’Ecole Doctorale Sciences Juridiques, Politiques et Administratives de l’Université de Parakou. INTRODUCTION La tentation des autorités politiques et des juridictions nationales de paralyser l’exécution forcée est un phénomène réel et contemporain. L’exécution forcée constitue l’aboutissement naturel et indispensable de toute activité juridictionnelle. Une décision de justice qui demeure inexécutée, ou dont l’exécution est artificiellement paralysée, perd toute utilité sociale et juridique. Elle cesse d’être un instrument de pacification des rapports sociaux pour devenir un simple énoncé normatif dépourvu d’effectivité. Comme le rappelle une formule désormais classique, « juger sans exécuter revient à juger inutilement ». Pourtant, dans de nombreux États parties à l’OHADA, les juridictions nationales sur instruction des autorités politiques demeurent constamment tentées de freiner, voire de neutraliser, l’exécution forcée des décisions de justice, souvent sous couvert de considérations d’ordre public ou de recours pendants. Cette tentation se manifeste de manière récurrente par une lecture extensive et juridiquement infondée des voies de recours, conduisant à assimiler l’existence d’un recours à un effet suspensif automatique, en violation manifeste des dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE)[1]. Une telle pratique porte atteinte à la sécurité juridique, fragilise la position du créancier et vide de sa substance le droit à l’exécution. Face à ces dérives, le rôle de la Cour commune de justice et d’arbitrage apparaît déterminant. C’est dans cette perspective que s’inscrit la présente étude, qui se propose d’analyser la portée de la clarification opérée par la CCJA en matière d’exécution forcée face aux recours non suspensifs, à travers l’examen de sa jurisprudence récente et autour du sujet intitulé : « Recours non suspensifs et exécution forcée dans l’espace OHADA : vers la consécration jurisprudentielle d’un principe d’effectivité du titre exécutoire » ; Avant de se livrer aux considérations de fond tenant à ce sujet, une clarification conceptuelle permettrait de dissiper toute ambiguïté. Par recours non suspensif, il faut entendre, un moyen ou une procédure de justice dont l’introduction ne suspend pas l’exécution de la décision attaquée. Autrement dit la procédure existe pour contester une décision de justice qui malgré cela, reste exécutoire immédiatement[2]. Quant à l’exécution forcée, elle désigne l’ensemble des moyens juridiques permettant de mettre en œuvre une décision ou une obligation contre le gré du débiteur. Elle assure l’effectivité du droit et la sécurité juridique sans l’attente d’une coopération. Pour François TERRE, l’exécution forcée consiste à mettre en œuvre les décisions de justice « en supprimant la faculté pour le débiteur de différer volontairement l’exécution [3]». La jurisprudence récente de la CCJA dépasse le simple rappel de l’article 33 de l’AUPSRVE et révèle la construction progressive d’un principe communautaire autonome d’effectivité de l’exécution forcée. Ainsi l’intervention jurisprudentielle de la CCJA a permis de lever une ambigüité juridique préexistante, source d’incertitude et de pratiques divergentes dans les Etats OHADA. Cette exigence d’effectivité n’est d’ailleurs pas propre au droit OHADA. Elle trouve un écho particulier dans la jurisprudence européenne. Depuis l’arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, la Cour européenne des droits de l’homme considère que l’exécution d’une décision de justice constitue une composante du droit au procès équitable garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’exécution apparaît ainsi comme le prolongement naturel du jugement et non comme une phase accessoire du procès. Il ressort de ce qui précède que les voies de recours n’ont pas, toutes un effet suspensif sur l’exécution des décisions de justice[4]. Si certaines d’entre elles peuvent, par exception, faire obstacle à l’exécution[5], tel n’est pas le principe général. Pourtant, dans la pratique, des débiteurs usent abusivement des voies de recours dans le seul but de retarder ou empêcher l’exécution forcée des décisions exécutoires. Cette instrumentalisation du recours trouve parfois un écho auprès des juges du fond qui, soucieux de préserver la paix sociale ou d’éviter des troubles immédiats, sont tentés de faire obstacle à l’exécution des décisions pourtant revêtues de la force exécutoire ou exécutoire par provision. Pour ce faire, ces juridictions considèrent, à tort, que l’exercice d’une voie de recours emporte automatiquement suspension de l’exécution forcée. Ainsi l’expérience togolaise illustre avec une acuité particulière cette problématique. Il n’est pas rare que l’exécution des décisions juridictionnelles se heurte à des résistances institutionnelles ouvertes. L’on se souvient notamment de la décision par laquelle le Président de la Cour suprême du Togo avait, dans un contexte social sensible, interdit les expulsions, en exécution des décisions de justice, suspendant ainsi, par voie administrative, l’effectivité de titres pourtant régulièrement revêtus de la formule exécutoire. On assiste également à la réticence du Procureur de la République à délivrer les réquisitions nécessaires à l’assistance des forces de l’ordre, pourtant indispensables pour garantir la sécurité des huissiers de justice lors des opérations d’exécution. De même, en pratique, l’exécution forcée se trouve parfois entravée. C’est précisément contre cette confusion que les juges de la CCJA, fidèles à leur jurisprudence constante[6], rappellent avec fermeté que la tierce opposition et le pourvoi ne sont pas suspensifs de l’exécution d’une décision exécutoire, sauf disposition expresse contraire[7]. Malgré cette mise au point de la CCJA[8], il faut dire que ces obstacles ne relèvent pas d’incidents isolés. Ils constituent la résultante logique du véritable chemin de croix procédural imposé au créancier. Celui-ci doit, dans un premier temps, affronter des procédures longues et coûteuses, résister à des recours souvent dilatoires, surmonter des manœuvres destinées à retarder l’issue du litige, pour finalement obtenir, au terme de cet itinéraire procédural éprouvant, une décision juridictionnelle. Or, loin de marquer la fin de ses difficultés, cette décision ouvre bien souvent une nouvelle phase d’incertitudes, celle de son exécution effective. Ainsi face aux pratiques dilatoires des débiteurs et à la résistance de certaines juridictions nationales, il se pose la question de savoir dans quelle mesure la jurisprudence récente de la CCJA participe-t-elle à la construction d’un principe communautaire d’effectivité de l’exécution forcée dans l’espace OHADA ? Par une jurisprudence désormais constante et récemment réaffirmée, la CCJA s’emploie à rétablir l’orthodoxie

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Expulsion

« Faut-il reformer la procédure civile d’expulsion en droit togolais ? »

  INTRODUCTION La question de l’expulsion du locataire impayeur occupe une place centrale dans le droit des baux d’habitation au Togo. En pratique, il n’est pas rare qu’un locataire, après avoir régulièrement conclu un contrat de bail, cesse de s’acquitter de son obligation principale : le paiement du loyer. Bien que le contrat de bail contienne souvent des clauses expresses relatives à la résiliation immédiate en cas de défaut de paiement, le bailleur ne saurait s’en prévaloir directement. En vertu du droit positif togolais, l’expulsion ne peut intervenir qu’à l’issue d’une décision judiciaire[1], obtenue au terme d’une assignation délivrée par huissier devant le juge des référés[2]. Or, une telle procédure se révèle lente, coûteuse et largement inefficace. Le coût de l’assignation[3], souvent supérieur au montant de la caution versée, oblige nombre de bailleurs à s’endetter, sans garantie de récupération des loyers impayés, le locataire étant fréquemment insolvable. La loi du 05 Janvier 2022, en plafonnant la caution locative à trois mois, n’a fait qu’accroître ces difficultés[4]. Le système actuel crée ainsi une incitation implicite à l’inexécution contractuelle : le locataire défaillant peut continuer à occuper les lieux sans s’acquitter de ses obligations, tandis que le propriétaire se trouve désarmé, faute de moyens procéduraux rapides et efficaces. Cette situation a une conséquence directe : la frustration des bailleurs, qui, faute d’obtenir justice dans un délai raisonnable, se résolvent parfois à des voies de fait, consistant par exemple à menacer, changer les serrures ou à retirer des tôles pour contraindre le locataire à quitter les lieux, parfois même aux gris-gris. Or, ces comportements, constitutifs d’infractions pénales, sont sévèrement réprimés par le ministère public[5]. Ainsi, le système en vigueur, en prétendant protéger les droits des locataires, fragilise paradoxalement l’ordre juridique en poussant certains propriétaires à l’illégalité. Face à ce paradoxe, il se pose la question de savoir si le dispositif actuel de la procédure civile d’expulsion, assure-t-il véritablement l’équilibre des droits entre les parties, ou au contraire appelle-t-il une réforme destinée à concilier célérité, effectivité du droit de propriété et protection du locataire ? La présente communication entend répondre à cette interrogation en examinant, d’une part, les limites du système actuel, générateur d’inefficacité et d’injustice (I), et, d’autre part, les perspectives d’une réforme inspirée des exigences de célérité et de sécurité juridique (II). I. Les limites de la procédure civile d’expulsion en droit togolais La procédure civile d’expulsion en droit togolais en plus d’être dissuasive et inefficace (B), elle s’avère contraignante pour le bailleur (A) A. Une procédure juridiquement contraignante pour le bailleur En l’état du droit togolais, le bailleur qui souhaite expulser un locataire défaillant ne peut se prévaloir des clauses contractuelles de résiliation immédiate. Cette neutralisation des stipulations contractuelles pose une difficulté, car la rédaction du contrat de bail s’inscrit dans le sillage de l’autonomie de la volonté, principe cardinal du droit des obligations. Celui-ci veut que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »[6]. Or, en matière locative, ce principe se trouve restreint : même en présence d’une clause résolutoire expresse, le bailleur ne peut procéder à l’expulsion du locataire sans saisir le juge des référés, seul compétent pour ordonner l’exécution forcée. Cette exigence procédurale, bien qu’inspirée par la volonté de garantir les droits du locataire, prive d’effet les stipulations contractuelles pourtant claires. Le Code civil togolais, suivant le modèle français, distingue les obligations civiles qui donnent ouverture à une action en justice, des obligations naturelles, qui ne peuvent être exécutées que volontairement[7]. En matière de bail, l’obligation du locataire de payer le loyer est une obligation civile, qui devrait normalement permettre au bailleur de se prévaloir d’une exécution forcée sans passer par de longues formalités. Toutefois, le droit positif togolais impose de manière constante le recours au juge, considérant que seule une décision judiciaire peut fonder l’expulsion[8]. À cette contrainte procédurale s’ajoute la lenteur chronique des juridictions. En pratique, les audiences sont fréquemment renvoyées, parfois pour des délais allant de deux semaines à un mois, ce qui retarde considérablement la procédure[9]. Lorsque le locataire est absent ou se soustrait à la procédure, le juge ordonne souvent de nouvelles convocations, lesquelles doivent être signifiées par voie d’huissier. Or, chaque signification entraîne de nouveaux frais de procédure, aggravant la charge financière du bailleur[10]. Ainsi, assigner un locataire défaillant se transforme, dans de nombreux cas, en un instrument de blocage plus qu’en un mécanisme de justice effective, du fait du gouffre économique et temporel qui en découle. Ce constat rejoint une critique doctrinale récurrente dans plusieurs États africains de tradition civiliste : la protection du locataire, justifiée par la nécessité de prévenir des expulsions abusives, se traduit dans les faits par une asymétrie procédurale au détriment du bailleur. En Côte d’Ivoire par exemple, avant la réforme de 2018, la jurisprudence imposait des délais similaires, rendant l’expulsion difficilement praticable[11]. De même, au Sénégal, les lenteurs du contentieux locatif ont été dénoncées par la doctrine comme un frein à la sécurité juridique et à l’investissement immobilier[12]. Dès lors, en privant le bailleur de la possibilité d’exécuter directement une clause résolutoire pourtant claire et librement consentie, et en lui imposant des délais et des frais disproportionnés, le droit positif togolais révèle une rupture entre le principe de l’autonomie de la volonté et sa mise en œuvre effective. Une réforme procédurale apparaît alors nécessaire pour rétablir l’équilibre contractuel et restaurer la confiance dans l’efficacité du droit. B. Une procédure économiquement dissuasive et socialement inefficace À cette contrainte juridique s’ajoute une contrainte économique. Le coût de l’assignation par huissier, auquel s’ajoutent parfois les honoraires d’avocat, excède souvent le montant de la caution versée. Conformément à la loi n° 2022-001/PR du 05 janvier 2022 portant réglementation de la caution, de la garantie de loyer et du bail d’habitation, la caution s’entend comme la somme versée par le locataire au bénéfice du bailleur à la signature du contrat  pour couvrir les éventuelles créances du bailleur[13]. La même loi plafonne ladite caution à trois (03) mois. « Le montant de la caution

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