Recours non suspensifs et exécution forcée dans l'espace OHADA : vers la consécration jurisprudentielle d'un principe d'effectivité du titre exécutoire

Recours non suspensifs et exécution forcée dans l’espace OHADA : vers la consécration jurisprudentielle d’un principe d’effectivité du titre exécutoire

Présenté par : Wazi Espoir PELEI, Doctorant en Droit Privé à l’Ecole Doctorale Sciences Juridiques, Politiques et Administratives de l’Université de Parakou.

INTRODUCTION

La tentation des autorités politiques et des juridictions nationales de paralyser l’exécution forcée est un phénomène réel et contemporain. L’exécution forcée constitue l’aboutissement naturel et indispensable de toute activité juridictionnelle. Une décision de justice qui demeure inexécutée, ou dont l’exécution est artificiellement paralysée, perd toute utilité sociale et juridique. Elle cesse d’être un instrument de pacification des rapports sociaux pour devenir un simple énoncé normatif dépourvu d’effectivité. Comme le rappelle une formule désormais classique, « juger sans exécuter revient à juger inutilement ». Pourtant, dans de nombreux États parties à l’OHADA, les juridictions nationales sur instruction des autorités politiques demeurent constamment tentées de freiner, voire de neutraliser, l’exécution forcée des décisions de justice, souvent sous couvert de considérations d’ordre public ou de recours pendants. Cette tentation se manifeste de manière récurrente par une lecture extensive et juridiquement infondée des voies de recours, conduisant à assimiler l’existence d’un recours à un effet suspensif automatique, en violation manifeste des dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE)[1]. Une telle pratique porte atteinte à la sécurité juridique, fragilise la position du créancier et vide de sa substance le droit à l’exécution. Face à ces dérives, le rôle de la Cour commune de justice et d’arbitrage apparaît déterminant. C’est dans cette perspective que s’inscrit la présente étude, qui se propose d’analyser la portée de la clarification opérée par la CCJA en matière d’exécution forcée face aux recours non suspensifs, à travers l’examen de sa jurisprudence récente et autour du sujet intitulé : « Recours non suspensifs et exécution forcée dans l’espace OHADA : vers la consécration jurisprudentielle d’un principe d’effectivité du titre exécutoire » ;

Avant de se livrer aux considérations de fond tenant à ce sujet, une clarification conceptuelle permettrait de dissiper toute ambiguïté. Par recours non suspensif, il faut entendre, un moyen ou une procédure de justice dont l’introduction ne suspend pas l’exécution de la décision attaquée. Autrement dit la procédure existe pour contester une décision de justice qui malgré cela, reste exécutoire immédiatement[2]. Quant à l’exécution forcée, elle désigne l’ensemble des moyens juridiques permettant de mettre en œuvre une décision ou une obligation contre le gré du débiteur. Elle assure l’effectivité du droit et la sécurité juridique sans l’attente d’une coopération. Pour François TERRE, l’exécution forcée consiste à mettre en œuvre les décisions de justice « en supprimant la faculté pour le débiteur de différer volontairement l’exécution [3]». La jurisprudence récente de la CCJA dépasse le simple rappel de l’article 33 de l’AUPSRVE et révèle la construction progressive d’un principe communautaire autonome d’effectivité de l’exécution forcée. Ainsi l’intervention jurisprudentielle de la CCJA a permis de lever une ambigüité juridique préexistante, source d’incertitude et de pratiques divergentes dans les Etats OHADA. Cette exigence d’effectivité n’est d’ailleurs pas propre au droit OHADA. Elle trouve un écho particulier dans la jurisprudence européenne. Depuis l’arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, la Cour européenne des droits de l’homme considère que l’exécution d’une décision de justice constitue une composante du droit au procès équitable garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’exécution apparaît ainsi comme le prolongement naturel du jugement et non comme une phase accessoire du procès.

Il ressort de ce qui précède que les voies de recours n’ont pas, toutes un effet suspensif sur l’exécution des décisions de justice[4]. Si certaines d’entre elles peuvent, par exception, faire obstacle à l’exécution[5], tel n’est pas le principe général. Pourtant, dans la pratique, des débiteurs usent abusivement des voies de recours dans le seul but de retarder ou empêcher l’exécution forcée des décisions exécutoires. Cette instrumentalisation du recours trouve parfois un écho auprès des juges du fond qui, soucieux de préserver la paix sociale ou d’éviter des troubles immédiats, sont tentés de faire obstacle à l’exécution des décisions pourtant revêtues de la force exécutoire ou exécutoire par provision. Pour ce faire, ces juridictions considèrent, à tort, que l’exercice d’une voie de recours emporte automatiquement suspension de l’exécution forcée. Ainsi l’expérience togolaise illustre avec une acuité particulière cette problématique. Il n’est pas rare que l’exécution des décisions juridictionnelles se heurte à des résistances institutionnelles ouvertes. L’on se souvient notamment de la décision par laquelle le Président de la Cour suprême du Togo avait, dans un contexte social sensible, interdit les expulsions, en exécution des décisions de justice, suspendant ainsi, par voie administrative, l’effectivité de titres pourtant régulièrement revêtus de la formule exécutoire. On assiste également à la réticence du Procureur de la République à délivrer les réquisitions nécessaires à l’assistance des forces de l’ordre, pourtant indispensables pour garantir la sécurité des huissiers de justice lors des opérations d’exécution. De même, en pratique, l’exécution forcée se trouve parfois entravée. C’est précisément contre cette confusion que les juges de la CCJA, fidèles à leur jurisprudence constante[6], rappellent avec fermeté que la tierce opposition et le pourvoi ne sont pas suspensifs de l’exécution d’une décision exécutoire, sauf disposition expresse contraire[7]. Malgré cette mise au point de la CCJA[8], il faut dire que ces obstacles ne relèvent pas d’incidents isolés. Ils constituent la résultante logique du véritable chemin de croix procédural imposé au créancier. Celui-ci doit, dans un premier temps, affronter des procédures longues et coûteuses, résister à des recours souvent dilatoires, surmonter des manœuvres destinées à retarder l’issue du litige, pour finalement obtenir, au terme de cet itinéraire procédural éprouvant, une décision juridictionnelle. Or, loin de marquer la fin de ses difficultés, cette décision ouvre bien souvent une nouvelle phase d’incertitudes, celle de son exécution effective.

Ainsi face aux pratiques dilatoires des débiteurs et à la résistance de certaines juridictions nationales, il se pose la question de savoir dans quelle mesure la jurisprudence récente de la CCJA participe-t-elle à la construction d’un principe communautaire d’effectivité de l’exécution forcée dans l’espace OHADA ?

Par une jurisprudence désormais constante et récemment réaffirmée, la CCJA s’emploie à rétablir l’orthodoxie juridique de l’exécution forcée, en rappelant avec fermeté que la force exécutoire d’une décision ne saurait être remise en cause par l’existence de recours dépourvus d’effets suspensifs[9]. En procédant à une lecture rigoureuse de l’article 33 de l’AUPSRVE, la Cour s’érige en véritable gardienne de l’effectivité du droit OHADA, protégeant le créancier contre les résistances institutionnelles et les stratégies dilatoires. Dès lors, l’intervention de la CCJA ne constitue pas une simple précision technique. Elle dépasse le simple rappel de l’article 33 de l’AUPSRVE et révèle la construction progressive d’un principe communautaire autonome d’effectivité de l’exécution forcée. Plus fondamentalement, cette jurisprudence paraît traduire l’émergence d’un véritable principe communautaire d’effectivité de l’exécution forcée. En imposant l’exécution immédiate comme règle et en cantonnant strictement les hypothèses de suspension, la CCJA dépasse la seule fonction interprétative qui lui est traditionnellement reconnue pour devenir l’architecte d’une politique jurisprudentielle orientée vers la protection de la force normative du titre exécutoire.

Il s’agira de montrer que, loin d’innover, la Cour consolide une ligne jurisprudentielle ferme, orientée vers la protection du créancier par une autonomie normative du titre exécutoire (I) et l’émergence d’un principe communautaire d’effectivité du titre exécutoire (II).

 

I – La consécration d’une autonomie normative du titre exécutoire

 

L’affirmation de la force exécutoire des décisions juridictionnelles constitue le socle de la clarification opérée par la CCJA. Loin de se limiter à rappeler le caractère non suspensif de certaines voies de recours, la Cour élabore une véritable architecture jurisprudentielle fondée sur l’autonomie du titre exécutoire et sur la limitation corrélative du pouvoir d’appréciation du juge national. Cette double démarche permet de restaurer l’orthodoxie du droit OHADA de l’exécution forcée en consolidant, d’une part, l’intangibilité provisoire du titre (A) et, d’autre part, en encadrant strictement l’office du juge de l’exécution (B).

A – La consécration de l’autonomie du titre exécutoire face au recours non suspensifs

 

Avant d’examiner la jurisprudence de la CCJA, il convient de préciser les notions centrales. Le titre exécutoire est l’instrument juridique qui confère à une décision de justice ou à un acte authentique la faculté d’être exécuté immédiatement, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation complémentaire du juge[10]. Il matérialise l’effet direct et autonome de la décision et permet au créancier de faire valoir ses droits par des mesures d’exécution forcée, telles que saisie de biens ou recouvrement de créances. Parallèlement, le recours non suspensif désigne une voie de contestation ouverte au débiteur, qui lui permet de contester la décision devant une juridiction supérieure, sans que cette contestation empêche l’exécution de la décision attaquée[11]. La distinction entre l’existence du recours et son effet suspensif est fondamentale : le droit au recours est garanti, mais il ne peut constituer un obstacle à l’exécution, sauf disposition expresse contraire. Cette dissociation constitue la pierre angulaire de l’efficacité de l’exécution forcée dans le droit OHADA. La formule exécutoire encore appelée « grosse », ne se limite pas à autoriser matériellement l’exécution de la décision de justice ; elle lui confère une autonomie juridique normative, en ce sens que le titre ainsi revêtu produit ses effets indépendamment des voies de recours exercées contre lui.

En droit OHADA, cette autonomie repose sur une distinction fondamentale, trop souvent méconnue par les juridictions nationales : celle entre l’existence du recours, qui relève du droit au procès équitable, et l’effet suspensif du recours, qui constitue une exception strictement encadrée par la loi[12]. Dès lors que le législateur OHADA n’a pas attaché un effet suspensif à une voie de recours déterminée, l’introduction de celle-ci demeure sans incidence sur l’exécution forcée du titre.

Cette dissociation procède d’une logique téléologique propre au droit OHADA de l’exécution forcée, lequel est structuré autour de l’exigence d’effectivité de la décision de justice. Admettre que l’exercice d’un recours non suspensif puisse, de facto, paralyser l’exécution reviendrait non seulement à vider de sa substance la formule exécutoire, mais surtout à consacrer une suspension prétorienne de l’exécution, en contradiction avec l’objectif d’harmonisation et de sécurité juridique poursuivi par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

C’est précisément pour prévenir une telle dérive que la Cour commune de justice et d’arbitrage a été conduite à affirmer, avec une particulière constance, l’autonomie du titre exécutoire. Déjà en 2017, la Cour a jugé dans un arrêt que l’existence d’un recours non suspensif ne saurait affecter la force exécutoire de la décision attaquée[13]. En censurant une juridiction nationale qui avait subordonné l’exécution à l’issue du recours, la CCJA sanctionne une confusion entre contrôle juridictionnel et exécution, et rappelle que le juge national ne peut, sous couvert d’appréciation, conférer un effet suspensif là où le législateur communautaire l’a exclu[14].

Cette affirmation est consolidée par l’arrêt CCJA, 2e ch., 28 mars 2019, n°103/2019, dans lequel la Cour précise que la force exécutoire attachée au titre subsiste tant qu’aucune disposition expresse ne prévoit la suspension de l’exécution. Ce faisant, la CCJA consacre une conception objective du titre exécutoire, dont l’efficacité ne dépend ni du comportement procédural du débiteur, ni de l’appréciation opportuniste du juge national[15]. L’exécution forcée est ainsi dissociée du contentieux du recours, lequel conserve son rôle de contrôle de la régularité de la décision sans pouvoir en neutraliser les effets immédiats.

La portée de cette jurisprudence dépasse largement la simple affirmation technique du caractère non suspensif des recours. Elle participe à l’édification d’un principe jurisprudentiel fondamental d’intangibilité provisoire du titre exécutoire, qui sécurise juridiquement le créancier et encadre l’action des juridictions nationales. En affirmant que le recours non suspensif ne peut entraver l’exécution, la CCJA limite les marges de manœuvre des juges nationaux susceptibles de retarder indûment la satisfaction du créancier, tout en consolidant la cohérence et l’uniformité du droit OHADA de l’exécution forcée.

L’analyse chronologique des décisions rendues par la CCJA révèle une progression significative. Dans ses décisions les plus anciennes, la Cour se borne essentiellement à rappeler le caractère non suspensif de certaines voies de recours. À partir de 2014, le discours juridictionnel devient plus directif et s’accompagne d’une limitation explicite du pouvoir du juge national. Les décisions rendues en 2019, 2021 et 2024 marquent enfin une étape supplémentaire en transformant cette règle technique en véritable impératif d’effectivité de l’exécution. L’apport de la jurisprudence récente réside donc moins dans l’affirmation du caractère non suspensif des recours que dans le renforcement progressif de sa portée normative.

En érigeant l’autonomie du titre exécutoire en règle directrice, la Cour instaure ainsi un principe structurant : toute décision revêtue de la formule exécutoire doit pouvoir être exécutée immédiatement, sauf exception légale explicite. Cette approche contribue non seulement à la fluidité des relations économiques et commerciales dans l’espace OHADA, mais également à la consolidation d’une culture de l’effectivité des décisions de justice, fondement indispensable de la confiance dans le système judiciaire régional.

L’enjeu dépasse ainsi l’autonomie technique du titre exécutoire. À travers celle-ci, la CCJA paraît poser les fondements d’un principe plus général d’effectivité de l’exécution, selon lequel le droit reconnu judiciairement doit pouvoir produire immédiatement ses effets, sous peine de perdre sa substance normative.

Cependant, certaines limites pratiques apparaissent au plan national. Ainsi, lorsque la décision fait l’objet d’une opposition dans un cadre légal qui prévoit que l’opposition suspend l’exécution, le titre exécutoire perd son effet immédiat. L’article 171 du code de procédure civile togolais en est l’illustration parfaite. Même son de cloche du côté ivoirien où selon les articles 155 et 158 du Code ivoirien de procédure civile, l’opposition recevable remet la cause et les parties dans l’état antérieur et suspend l’exécution. La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan a ainsi jugé qu’une décision frappée d’opposition et non assortie d’exécution provisoire ne peut constituer un titre exécutoire[16]. De même, le Tribunal de Grande Instance de Woun (Douala) a estimé qu’un jugement faisant l’objet d’opposition ne peut servir de socle à une saisie-attribution[17]. Ces exemples illustrent que, malgré l’autonomie théorique consacrée par la CCJA, le juge national conserve parfois une marge d’intervention susceptible de limiter l’exécution.

Toutefois, cette autonomie, si clairement affirmée au point de vue des principes, a révélé les limites de son effectivité face à la persistance de pratiques judiciaires nationales réticentes, conduisant la CCJA à intervenir plus fermement afin de restreindre le pouvoir d’appréciation du juge national face au titre exécutoire.

B – La réduction du pouvoir d’appréciation du juge national face au titre exécutoire

 

L’une des avancées majeures de la jurisprudence de la CCJA en matière de recours non suspensifs réside dans la restriction du pouvoir d’appréciation du juge national lors de l’exécution forcée. Traditionnellement, certaines juridictions nationales, confrontées à des titres exécutoires transfrontaliers, avaient tendance à requalifier l’effet suspensif des recours, invoquant des motifs qui n’étaient pas explicitement prévus par les Actes uniformes[18]. Cette pratique, bien que souvent justifiée par une volonté de protéger les débiteurs, entraînait une fragmentation de l’application du droit OHADA, portant atteinte à son uniformité et à sa prévisibilité.

La CCJA a rappelé, de manière constante, que le juge de l’exécution est un organe d’application et non un organe de contrôle[19]. Il ne peut substituer son appréciation personnelle au texte de l’Acte uniforme, même lorsque les motifs invoqués semblent justifiés au regard des intérêts du débiteur. En ce sens, le juge de l’exécution doit se limiter à constater l’existence d’un titre exécutoire et à en assurer l’application, sans chercher à neutraliser son effet par des interprétations extratextuelles. Cette clarification constitue un garant essentiel de la sécurité juridique, en imposant une discipline stricte dans l’exécution des titres au sein des États membres. L’arrêt n°087/2014 de la 2ᵉ chambre de la CCJA du 10 juillet 2014[20], illustre parfaitement cette orientation. La Cour y a sanctionné la tentative d’un juge national de suspendre l’exécution d’un titre pour des motifs non prévus par les textes OHADA. La CCJA a affirmé que l’effet non suspensif des recours constitue un principe impératif, assurant l’effectivité des décisions de justice et limitant les pratiques dilatoires des débiteurs[21]. La Cour insiste sur le rôle du juge de l’exécution, qui doit appliquer le titre exécutoire avec rigueur, et ce, dans le respect de l’uniformité du droit OHADA. Toute initiative visant à neutraliser ou retarder l’exécution, même sous prétexte de protection du débiteur, constitue une violation de l’esprit des Actes uniformes et compromet la prévisibilité de l’exécution.

L’arrêt s’inscrit dans une logique de rationalisation et d’harmonisation de l’application du droit. En réduisant le pouvoir d’appréciation du juge national, la CCJA clarifie le rôle des juridictions locales : elles sont chargées d’appliquer le droit, non de le remodeler en fonction de considérations extérieures. Cette distinction est fondamentale pour l’espace OHADA, où la multiplicité des juridictions nationales pourrait sinon entraîner des divergences préjudiciables aux créanciers transfrontaliers et à l’économie régionale[22].

Avant cette jurisprudence, la variabilité des pratiques nationales représentait un obstacle majeur à l’effectivité de l’exécution forcée. Certains juges avaient tendance à invoquer des motifs tels que l’“équité” ou des interprétations extensives du droit national pour retarder l’exécution. Ces initiatives, bien qu’animées par des considérations de justice individuelle, créaient un risque de paralysie des titres exécutoires et nuisaient à la sécurité juridique dans l’espace OHADA. La décision de 2014 constitue donc un contrepoids nécessaire, imposant une discipline uniforme et limitant les initiatives individuelles qui fragilisent le système.

Cette orientation jurisprudentielle s’accompagne également d’une dimension pédagogique. Elle envoie un message clair aux juges nationaux : leur rôle est de mettre en œuvre la volonté du législateur OHADA, et non de créer des exceptions au texte[23]. La CCJA réaffirme ainsi la primauté du droit écrit et l’effectivité des titres exécutoires, principes qui sont essentiels pour la confiance des opérateurs économiques et la stabilité juridique régionale.

La réduction du pouvoir d’appréciation du juge national a plusieurs conséquences majeures :

Pour les créanciers : elle garantit une prévisibilité totale de l’exécution des titres, réduisant les risques de blocages ou de retards artificiels. Les créanciers peuvent désormais anticiper les délais et sécuriser leurs opérations transfrontalières, renforçant ainsi la confiance dans le système OHADA.

Cette limitation du pouvoir du juge national rejoint une orientation largement admise en droit comparé. En droit français, le juge de l’exécution ne peut remettre en cause le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites. Il lui appartient uniquement de veiller à la régularité des opérations d’exécution. Cette proximité témoigne d’une convergence des systèmes contemporains autour d’une même exigence : garantir l’effectivité du droit consacré par le juge.

Pour les débiteurs : elle clarifie les limites des recours, qui restent possibles mais ne peuvent plus suspendre l’exécution par des motifs extratextuels[24]. Cette clarification favorise la discipline procédurale et réduit les stratégies dilatoires.

Pour l’uniformité du droit OHADA : elle assure la cohérence des décisions à travers les États parties, consolidant la crédibilité et la légitimité de la Cour et des juridictions nationales. L’harmonisation des pratiques renforce la sécurité juridique et la confiance dans le système judiciaire régional[25].

En définitive, la jurisprudence de la CCJA sur la limitation du pouvoir d’appréciation du juge national apparaît comme une clarification salutaire, renforçant l’effectivité de l’exécution forcée tout en préservant l’uniformité et la sécurité juridique dans l’espace OHADA. Elle constitue un outil essentiel pour protéger les créanciers, encadrer les débiteurs et consolider le système juridique régional.

 

II – L’émergence d’un principe communautaire d’effectivité de l’exécution forcée

 

Si la consécration de l’autonomie du titre exécutoire constitue un préalable nécessaire, elle s’est révélée insuffisante face à la persistance de résistances juridictionnelles nationales. La CCJA a dès lors adopté une posture plus offensive, marquée par une censure ferme des décisions paralysant indûment l’exécution et par l’élaboration d’un principe jurisprudentiel structurant au profit du créancier. Ce mouvement se traduit, d’une part, par l’affirmation progressive d’un principe communautaire d’effectivité de l’exécution forcée (A) et, d’autre part, par la construction d’un principe d’exécution immédiate comme norme cardinale du système OHADA (B).

 

A – La sanction des décisions judiciaires paralysant indûment l’exécution forcée

 

La jurisprudence récente de la Cour commune de justice et d’arbitrage met en lumière une évolution profonde de son rôle institutionnel dans l’ordre juridique OHADA. Longtemps perçue comme une juridiction essentiellement chargée d’assurer l’interprétation uniforme des Actes uniformes, la CCJA assume désormais une fonction de régulation et de discipline des pratiques juridictionnelles nationales, en particulier lorsque celles-ci portent atteinte à l’effectivité de l’exécution forcée[26]. Cette mutation jurisprudentielle s’explique par la persistance, dans plusieurs États parties, de décisions judiciaires tendant à neutraliser le titre exécutoire par des constructions prétoriennes étrangères au droit uniforme.

Ces résistances juridictionnelles s’expriment principalement à travers une instrumentalisation des voies de recours, présentées comme des obstacles légitimes à l’exécution forcée. Sous couvert de prévenir un détournement de la procédure d’exécution ou de garantir les droits de la défense, certaines juridictions nationales développent une lecture extensive, voire déformante, des mécanismes procéduraux, assimilant le pourvoi en cassation à une cause de suspension de l’exécution, ou la tierce opposition à une disparition du titre exécutoire[27]. Une telle approche revient, en réalité, à créer des causes prétoriennes de paralysie de l’exécution, étrangères à l’économie de l’AUPSRVE.

Or, comme le souligne avec insistance la doctrine, notamment Jérémie WAMBO et Emmanuel Douglas FOTSO, le juge national de l’exécution n’est pas un juge du titre, mais un organe strictement fonctionnel, chargé de mettre en œuvre les mécanismes d’exécution forcée dans le respect des textes uniformes[28]. Il ne dispose d’aucun pouvoir de contrôle sur la validité, l’opportunité ou la justice de la décision exécutoire. Toute tentative de remise en cause indirecte du titre, par le biais d’une suspension déguisée, constitue une violation de l’office juridictionnel tel que conçu par le droit OHADA[29].

Cette exigence est consacrée de manière explicite par l’article 33 de l’AUPSRVE, qui affirme le principe fondamental de la pérennité de la force exécutoire du titre, indépendamment de l’exercice des voies de recours, sauf disposition expresse contraire[30]. Ce texte opère une dissociation nette entre le contentieux du titre et celui de l’exécution, en érigeant la force exécutoire en attribut autonome, insusceptible d’être neutralisé par des considérations étrangères au texte. Le pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire, ne produit aucun effet suspensif par nature[31] ; quant à la tierce opposition, elle ne remet en cause les effets de la décision qu’à l’égard du tiers opposant, sans affecter l’existence ni la force exécutoire du titre[32].

C’est précisément contre les décisions qui méconnaissent cette architecture normative que la CCJA dirige désormais une censure particulièrement ferme. L’arrêt CCJA, 2ᵉ ch., 31 octobre 2024, n°279/2024 constitue, à cet égard, un cas emblématique. En l’espèce, une juridiction nationale avait suspendu l’exécution d’un titre exécutoire au motif de l’introduction concomitante d’un pourvoi en cassation et d’une tierce opposition. La CCJA y voit non pas une simple erreur d’interprétation, mais une confusion conceptuelle constitutive d’une violation caractérisée de l’article 33 de l’AUPSRVE[33]. Le choix de la cassation pour défaut de base légale mérite une attention particulière. Cette technique de censure présente une portée symbolique forte. La CCJA ne reproche pas simplement au juge national une mauvaise interprétation du texte ; elle affirme que la suspension prononcée ne reposait sur aucun fondement juridique admissible en droit OHADA. Le message adressé aux juridictions nationales est ainsi particulièrement ferme.

La technique de cassation retenue est particulièrement révélatrice de la posture de la Cour. En prononçant la cassation pour défaut de base légale, la CCJA sanctionne l’absence totale de fondement juridique à la suspension de l’exécution[34]. Elle signifie ainsi que le juge national n’a pas seulement mal appliqué le droit uniforme, mais qu’il a statué en dehors de celui-ci, en substituant à la norme écrite des considérations d’opportunité ou de prudence procédurale. Cette qualification renforce la dimension disciplinaire de l’intervention de la Cour.

Au-delà du cas d’espèce, cette jurisprudence traduit une volonté claire de la CCJA de mettre un terme aux pratiques juridictionnelles nationales de résistance, lesquelles menacent directement l’uniformité et la crédibilité du droit OHADA. En rappelant que le juge de l’exécution ne saurait transformer les voies de recours en instruments de blocage systématique, la Cour restaure la centralité du titre exécutoire comme pivot de l’exécution forcée[35]. Elle affirme, ce faisant, que la protection des droits procéduraux du débiteur ne peut s’exercer au détriment de l’effectivité des décisions de justice.

Ainsi, la sanction des décisions paralysant indûment l’exécution forcée ne relève pas d’un simple contrôle juridictionnel, mais d’une véritable politique jurisprudentielle d’uniformisation. Elle participe à la construction d’un espace OHADA dans lequel l’exécution forcée cesse d’être un champ de résistances nationales pour devenir un mécanisme prévisible, cohérent et juridiquement sécurisé, au service de la confiance des créanciers et de la sécurité juridique globale[36].

B – La construction d’un principe jurisprudentiel protecteur du créancier

 

L’exécution immédiate est érigée comme principe fondamental. La jurisprudence récente de la Cour commune de justice et d’arbitrage confirme que l’exécution immédiate constitue le principe cardinal de l’AUPSRVE[37]. Ce principe s’inscrit dans la logique générale de l’Acte uniforme, qui consacre la force exécutoire du titre comme instrument de prévisibilité et de sécurité juridique. La CCJA, dans l’arrêt 3ᵉ chambre, 18 novembre 2021, n°210/2021, réaffirme que le créancier est en droit de voir son titre exécuté sans retard indu, indépendamment de l’exercice d’un pourvoi ou de l’introduction d’une tierce opposition[38]. La Cour y souligne que la protection du créancier n’est pas un effet secondaire, mais une finalité normative centrale, qui structure la manière dont les juridictions nationales doivent appliquer les règles d’exécution forcée.

Cette affirmation s’inscrit dans une démarche systémique. En effet, le titre exécutoire joue un double rôle : il formalise la créance et il assure son effectivité par la voie de l’exécution. Si l’exécution était suspendue par défaut, le titre perdrait son efficience, réduisant le droit du créancier à une prétention théorique[39]. Ainsi, la CCJA érige l’exécution immédiate en norme de fonctionnement obligatoire, plaçant le juge national dans une posture d’organe d’application et non de contrôle. Comme le rappellent WAMBO et FOTSO, toute tentative de neutralisation indirecte du titre par des motifs extratextuels constitue une violation du droit uniforme et un détournement de l’office juridictionnel[40].

Cependant, la suspension de l’exécution se présente comme une exception qui s’avère strictement encadrée. Parallèlement, la CCJA précise que la suspension de l’exécution ne peut être admise qu’à la condition de respecter des critères limitatifs stricts, prévus par l’AUPSRVE. L’article 33 consacre la force exécutoire par principe, et toute exception doit être expressément justifiée par la loi ou par une décision juridiquement motivée[41]. Ainsi, la Cour rejette systématiquement les arguments fondés sur la seule existence d’un pourvoi en cassation ou d’une tierce opposition, considérant qu’ils ne constituent pas des causes légales de suspension[42].

L’arrêt du 18 novembre 2021 illustre parfaitement ce principe. La juridiction nationale avait suspendu l’exécution d’un titre sur le seul fondement de l’existence d’un recours tardif et de moyens non fondés, invoquant une prétendue incertitude quant à l’effectivité des droits du créancier[43]. La CCJA censure cette décision en rappelant que la voie de recours n’a pas d’effet suspensif automatique, et qu’une interprétation contraire compromettrait gravement l’uniformité et l’efficacité du droit OHADA[44].

Cette jurisprudence s’inscrit également dans une logique de lutte contre les recours dilatoires, dont la pratique était fréquente dans plusieurs États parties. Dans un contexte où certains débiteurs mobilisaient successivement pourvoi, opposition et tierce opposition pour retarder artificiellement l’exécution, la CCJA a considéré que ces pratiques compromettaient la sécurité juridique et l’effectivité des titres[45]. En restreignant strictement les conditions de suspension et en rappelant la primauté de l’exécution immédiate, la Cour instaure un frein contre l’instrumentalisation des voies de recours[46].

Ainsi, le créancier voit ses droits renforcés, non seulement en théorie mais également en pratique, puisque la CCJA garantit que la mise en œuvre du titre ne sera pas paralysée par des procédures dilatoires, sauf exception justifiée par la loi. Cette orientation participe d’une politique jurisprudentielle claire : la protection du créancier devient une priorité normative, et les juridictions nationales sont contraintes de s’y conformer.

Le développement de ce principe jurisprudentiel a des implications majeures pour l’efficacité du droit OHADA. Premièrement, il assure l’effectivité des titres : le créancier peut s’attendre à voir ses droits réalisés sans retard injustifié. Deuxièmement, il renforce l’uniformité des pratiques : les juridictions nationales ne peuvent plus, sous prétexte de contrôle de l’opportunité, neutraliser le titre par des motifs extratextuels[47]. Troisièmement, il instaure une prévisibilité pour les opérateurs économiques, condition indispensable à la confiance dans le système juridique OHADA. En outre, cette jurisprudence permet de stabiliser l’équilibre entre créanciers et débiteurs. La CCJA n’élimine pas les protections procédurales du débiteur, mais elle encadre strictement les conditions de suspension, évitant que ces protections deviennent un outil de paralysie des titres exécutoires[48]. Cette articulation subtile entre protection du débiteur et garantie du créancier constitue une avancée majeure dans la consolidation d’un droit exécutoire efficace et prévisible.

Enfin, la construction de ce principe jurisprudentiel a une dimension pédagogique et uniformisatrice. Chaque décision de la CCJA, telle que l’arrêt du 31 octobre 2024, constitue un repère normatif pour les juridictions nationales[49]. Les juges sont rappelés à l’ordre, non pas pour leur faute individuelle, mais pour garantir l’effectivité et l’uniformité du droit OHADA. Comme l’indiquent WAMBO et FOTSO, cette jurisprudence crée un principe structurel : le créancier bénéficie d’une protection active et prioritaire face aux résistances nationales, et la CCJA intervient comme garante de cette protection[50].

Cette orientation contribue également à l’appropriation progressive du droit uniforme par les juridictions nationales. En imposant l’exécution immédiate comme principe et la suspension comme exception encadrée, la Cour facilite l’harmonisation des pratiques, réduit les incertitudes et consolide la sécurité juridique des créanciers dans l’espace OHADA[51].

Si l’orientation jurisprudentielle retenue par la CCJA renforce incontestablement l’efficacité de l’exécution forcée, elle soulève néanmoins certaines interrogations. En privilégiant l’exécution immédiate, la Cour accroît mécaniquement le risque d’exécutions dont les effets pourraient s’avérer difficilement réversibles en cas d’annulation ultérieure de la décision. La protection du créancier ne doit donc pas conduire à une marginalisation excessive des garanties procédurales reconnues au débiteur.

CONCLUSION

Au terme de cette étude, la clarification opérée par la Cour commune de justice et d’arbitrage en matière de recours non suspensifs apparaît comme une construction jurisprudentielle structurante, destinée à restaurer l’effectivité du droit OHADA de l’exécution forcée. Loin de se limiter à un rappel ponctuel du caractère non suspensif du pourvoi en cassation ou de la tierce opposition, la Cour élabore progressivement un véritable principe d’intangibilité provisoire du titre exécutoire, fondé sur une lecture rigoureuse de l’article 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution[52].

La problématique posée consistait à déterminer si cette clarification jurisprudentielle permet réellement de surmonter les résistances des juridictions nationales à l’exécution forcée. L’analyse conduit à une réponse globalement affirmative.

En premier lieu, la CCJA consacre avec constance l’autonomie normative du titre exécutoire. Elle affirme que la force exécutoire d’une décision ne saurait être neutralisée par l’introduction d’un recours dépourvu d’effet suspensif, sauf disposition expresse contraire[53]. Cette position, réaffirmée notamment dans les arrêts N°087/2014 du 10 juillet 2014[54], N°103/2019 du 28 mars 2019[55], n°210/2021 du 18 novembre 2021[56] et N°279/2024 du 31 octobre 2024[57], traduit une volonté claire d’imposer une discipline uniforme aux juridictions nationales. La Cour rappelle ainsi que le juge de l’exécution n’est pas un juge du titre : il lui appartient d’assurer la mise en œuvre du titre exécutoire, non d’en suspendre les effets en dehors des hypothèses prévues par le droit uniforme. L’évolution jurisprudentielle observée entre les arrêts de 2011, 2014, 2019, 2021 et 2024 révèle une montée en puissance de l’exigence d’effectivité. Loin de constituer une succession de solutions isolées, ces décisions apparaissent désormais comme les différentes étapes d’une même construction jurisprudentielle.

En deuxième lieu, cette jurisprudence participe d’une logique systémique propre au droit OHADA, lequel érige l’effectivité comme exigence cardinale. Comme le souligne la doctrine spécialisée, l’exécution forcée constitue le prolongement nécessaire de la décision juridictionnelle et conditionne la crédibilité même de l’ordre juridique communautaire[58]. La dissociation opérée par l’article 33 de l’AUPSRVE entre l’existence d’un recours et son éventuel effet suspensif traduit une volonté normative claire : préserver le droit au recours sans sacrifier l’efficacité de l’exécution. Dans cette perspective, la CCJA protège le créancier contre les stratégies dilatoires et contre les résistances institutionnelles susceptibles de vider le titre exécutoire de sa substance.

Il convient toutefois de nuancer cette appréciation. La clarification jurisprudentielle, si ferme soit-elle, ne peut à elle seule garantir l’effectivité concrète de l’exécution forcée. Les résistances observées dans certains États parties révèlent un décalage persistant entre la normativité communautaire et certaines pratiques juridictionnelles nationales. L’effectivité du droit uniforme dépend ainsi non seulement de la fermeté de la jurisprudence de la CCJA, mais également de son appropriation par les juridictions internes et par les autorités chargées de l’assistance à l’exécution.

Il n’en demeure pas moins que la dynamique enclenchée marque une étape décisive dans la consolidation de l’espace judiciaire OHADA. En érigeant l’exécution immédiate en principe et la suspension en exception strictement encadrée, la CCJA contribue à l’émergence d’un véritable principe communautaire d’effectivité des décisions de justice. Cette orientation renforce la sécurité juridique, favorise la confiance des opérateurs économiques et participe à la maturation d’un ordre juridique intégré.

En définitive, la clarification salutaire de la CCJA ne constitue pas seulement une réponse aux dérives procédurales ; elle s’analyse comme l’affirmation d’un impératif structurel : dans l’espace OHADA, la décision juridictionnelle n’atteint sa pleine signification normative que si elle peut être exécutée sans retard injustifié. À travers la protection active du créancier et l’encadrement rigoureux des voies de recours, la Cour rappelle ainsi une vérité fondamentale du droit processuel : juger implique exécuter. L’évolution observée rapproche ainsi progressivement le droit OHADA des standards internationaux de protection juridictionnelle effective, dans lesquels l’exécution de la décision de justice constitue une composante essentielle de l’État de droit.

[1] Selon l’article 33 de l’AUPSRVE, « Constituent des titres exécutoires :

1) les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute ;

2) les actes et décisions juridictionnelles étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision juridictionnelle, non susceptibles de recours suspensif d’exécution, de l’État dans lequel ce titre est invoqué ;

3) les procès-verbaux de conciliation signés par le juge, le greffier et les parties ;

4) les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

5) les accords de médiation revêtus de la formule exécutoire en application de l’Acte uniforme relatif à la médiation ;

6) les décisions auxquelles la loi nationale de chaque État partie attache les effets d’une décision judiciaire.

[2] P. MALAURIE., Droit civil : Les obligations, Dalloz, 2020, p. 952

[3] F. TERRE, Droit civil, Dalloz, 2018, pp. 440-445.

[4] Art.171, al. 3, Loi N° 20221-007 du 21 Avril 2021 portant code de procédure civile du Togo : « Le délai de pourvoi en cassation ainsi que le pourvoi ne sont suspensifs que dans les cas spécifiés par la loi »

[5] Article 171, al. 1 et 2, Loi N° 20221-007 du 21 Avril 2021 portant code de procédure civile du Togo, préc. : «Le délai pour faire opposition ou relever appel est suspensif d’exécution. L’opposition ou l’appel suspendent pareillement l’exécution ».

[6] CCJA, 2ème ch., Arrêt N° 013/2011 du 17 février 2011.

[7] CCJA, 2ème ch., Arrêt N°067/2020 du 19 mars 2020

[8] CCJA, 2ème ch., Arrêt N° 279/2024 du 31 octobre 2024

[9] Ibid.

[10] Art. 33, AUPSRVE

[11] Art. 32, ibid.

[12] Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE), not. art. 28, 32 et s., relatifs à la formule exécutoire et aux effets attachés au titre exécutoire

[13] CCJA, 2ème ch., 23 février 2017, n°036/2017.

[14] Ibid.

[15] CCJA, 2ème ch., 28 mars 2019, n°103/2019, rappel du caractère non suspensif des voies de recours en l’absence de texte exprès.

[16] J. WAMBO & E. D. FOTSO, OHADA – Code du recouvrement et des voies d’exécution. Annoté et commenté, LegiAfrica / Jerberas Editions, 2024, p.134.

[17] Ibid.

[18] C. KOUAME, « L’effectivité de l’exécution forcée dans l’espace OHADA : apports de la jurisprudence CCJA », Revue Juridique OHADA, 2015, n°12, p. 45–49.

[19] CCJA, 2ᵉ chambre, arrêt n°087/2014 du 10 juillet 2014, Recours non suspensifs et exécution forcée, Journal Officiel de la CCJA, 2014

[20] CCJA, 2ᵉ chambre, arrêt n°087/2014 du 10 juillet 2014, Recours non suspensifs et exécution forcée, Journal Officiel de la CCJA, 2014.

[21] J. WAMBO & E. D. FOTSO, op.cit., p.134-136

[22] B. TCHEN, La sécurité juridique dans l’espace OHADA, L’Harmattan, 2016, p. 72–76.

[23] O. DOSSOU, Les voies d’exécution et la jurisprudence de la CCJA, Revue Juridique de l’Afrique de l’Ouest, 2017, p. 88–92.

[24] C. KOUAME, préc., p.47-48

[25] B. TCHEN, op.cit., p. 75-76

[26] CCJA, 2ᵉ ch., 10 juill. 2014, n°087/2014.

[27] CCJA, 3ᵉ ch., 18 déc. 2003, n°043/2003.

[28] J. WAMBO & E. D. FOTSO, op.cit., spéc. sous art. 33 AUPSRVE

[29] Ibid.

[30] Art.33, AUPSRVE

[31] CCJA, 2ᵉ ch., 10 juill. 2014, préc.

[32] J. WAMBO & E. D. FOTSO, op.cit.

[33] CCJA, 2ᵉ ch., 31 oct. 2024, n°279/2024.

[34] Ibid.

[35]  J.WAMBO & E. D. FOTSO, op.cit.

[36] B.TCHEN, op.cit., p.72-76

[37] CCJA, 3ᵉ ch., 18 nov. 2021, n°210/2021.

[38] Ibid.

[39] J. WAMBO & E. D. FOTSO, op.cit., p.145-150

[40] Ibid., spéc. Ad. art. 33.

[41] Art. 33 et 34, AUPSRVE.

[42] CCJA, 3ᵉ ch., 18 nov. 2021, n°210/2021

[43] Ibid.

[44] Ibid.

[45] B. TCHEN, op.cit., p. 78-82

[46] J.WAMBO & E. D. FOTSO, op.cit.

[47] CCJA, 2ᵉ ch., 10 juill. 2014, n°087/2014.

[48] J.WAMBO & E. D. FOTSO, op.cit., p.147

[49] CCJA, 2ᵉ ch., 31 oct. 2024, op.cit.

[50] J.WAMBO & E. D. FOTSO, op.cit.

[51] B. TCHEN, op.cit., p. 83-86

[52] Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE), art. 33, adopté le 10 avril 1998, révisé le 17 octobre 2023.

[53] V. notamment CCJA, 2e ch., 28 mars 2019, n°103/2019.

[54] CCJA, 2e ch., 10 juillet 2014, n°087/2014

[55] CCJA, 2e ch., 28 mars 2019, n°103/2019

[56] CCJA, 3e ch., 18 novembre 2021, n°210/2021

[57] CCJA, 2e ch., 31 octobre 2024, n°279/2024.

[58] J.WAMBO & E. D. FOTSO, op.cit. 

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